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La sieste – Et juridiquement on en pense quoi ?
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La sieste – Et juridiquement on en pense quoi ?

Soyons honnêtes … qui n’a pas rêvé d’une petite sieste sur son lieu de travail ?

Soyons honnêtes … qui n’a pas rêvé d’une petite sieste sur son lieu de travail ? (On ne fera pas de lien avec l’article « No ZOB in JOB, et juridiquement on en pense quoi ? ») quoique …

#1 : La sieste à 28 000 €

 

Un salarié, agent de sécurité de profession, s’est endormi le 17 juillet 2013 sur son lieu de travail. Malheureusement, ayant été surpris, il fait immédiatement l’objet d’un licenciement pour faute grave. Il décide de saisir le CPH de Schiltigheim et fait appel de la décision rendue. 

 

La Cour d’Appel de Colmar (CA Colmar, ch. 4 b, 7 mars 2017, n° 15/03621) donne raison au salarié. 

  • Elle rappelle que l’article L3121-20 du Code du travail dispose qu’« Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ». 

Or le salarié avait accumulé 72 heures de travail sur 7 jours consécutifs.

« L’employeur ayant méconnu les limites maximales de la durée du travail hebdomadaire telles qu’elles résultent du droit européen n’est pas fondé à en imputer les conséquences au salarié ».

En d’autres termes, l’employeur ne peut pas reprocher au salarié les erreurs commises du fait de sa propre faute.
 

  • BILAN : 28000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ! 

 
#2 : Le salarié organisé


Un salarié avait aménagé son véhicule de service pour y faire la sieste.
 

CA Bordeaux, 17 févr. 2016, n° 13/05556 : « Attendu que cet agissement, eu égard aux fonctions du salarié, pompier affecté à la sécurité d’un aéroport, est constitutif d’un manquement d’une importance telle qu’elle a empêché la poursuite de la relation salariale, même pendant la période du préavis »

#3 : La digestion difficile


Le salarié avait quitté son poste dès 11h30 pour aller faire des courses afin de préparer un barbecue sur le chantier où il exerçait ses fonctions. Alors qu’il était censé reprendre son service à 13h30 il a été surpris à 14h00 en train de faire une sieste dans sa camionnette.
 

CA Riom, quatrième ch. civ. (soc.), 13 sept. 2011, n° 10/02828 : « Il apparaît clairement que Monsieur P X (avec d’autres) a, lors d’une journée de travail sur un chantier, cessé le travail à 11 heures 30 pour le reprendre à 14 heures, et quitté les lieux avant 15 heures, alors que son horaire contractuel était le suivant : 7 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 16 ou 17 h. Il est surtout établi ce jour-là une violation de l’obligation contractuelle consistant à exécuter la prestation de travail prévue par le contrat de travail ».

#4 : Une invitation à la sieste ! Non ? 
Arrivé dans les locaux du client, il a été demandé au salarié de patienter quelques instants dans la salle d’attente en vue d’un entretien avec la responsable du personnel.
Quelques instants plus tard, le salarié a été retrouvé endormi profondément…
 

CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 12 oct. 2011, n° 10/00413 : « Cette sieste dont la durée n’est pas non plus déterminée et qui est intervenue alors que l’employeur l’avait prié d’attendre avant d’être reçu par la responsable du personnel, ne constitue pas une faute ».

#5 BONUS : No ZOB in JOB ACTE II


Suite au succès de l’article « No Zob in Job, et juridiquement on en pense quoi ? » on n’a pas résisté à l’envie de vous accorder ce bonus jurisprudentiel.
 
Le PDG d’une société tenait des propos déplacés tels que « Si tu venais faire une sieste avec moi ?! ». 
L’article L 1142-2-1 du Code du travail dispose que « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Bref, évitez la sieste au travail ...

 

 

Guillaume

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